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Art. 16B Ordonnance sur la maturité professionnelle

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 16B Ordonnance sur la maturité professionnelle

1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du troisième semestre de l’apprentissage (art. 8, al. 2) les candidats qui ont réalisé une moyenne générale d’option suffisante, n’ont pas obtenu plus d’une note insuffisante dans l’ensemble des branches de base et des branches d’option, et présentent le profil scolaire suivant

a) le niveau A dans trois branches, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11,5 points au moins; ou

b) le niveau A dans deux branches et le niveau B dans une branche, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 13,5 points au moins et obtenu au moins la note 4,5 au niveau B; ou

c) le niveau A dans une discipline et le niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14,5 points, obtenu au moins la note 4,5 au niveau B et qui ont été admis à suivre les cours dans au moins deux niveaux A au deuxième semestre par suite de transition.

2 Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais. Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’études des écoles secondaires.

3 Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte (art. 10, al. 1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année d'apprentissage et satisfaire aux critères fixés par les directives adoptées en application de l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale du 16 avril 2020 relative à l’organisation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (Ordonnance COVID-19 procédures de qualification formation professionnelle initiale).

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