413.255
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 14 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social", après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui remplissent les conditions de l'article 13, alinéa 1 ou 2.
2 Pour les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", un examen d'admission a lieu au début de l'année scolaire. Il porte sur les branches de français, allemand, anglais et mathématiques. Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale de CFC d'employé de commerce formation élargie (profil E) de 4,8 au moins, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un certificat cantonal d'études commerciales, sont admis sans examen.