413.255
CH-JU
Art. 11 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 11 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 La formation destinée aux professionnels qualifiés, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une formation professionnelle initiale terminée avec succès (art. 4, let. b) s’étend sur deux semestres à plein temps ou sur quatre semestres à temps partiel.
2 Elle comprend au minimum 1 440 leçons.