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Art. 11 Ordonnance sur la maturité professionnelle

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 11 Ordonnance sur la maturité professionnelle

1 La formation destinée aux professionnels qualifiés, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une formation professionnelle initiale terminée avec succès (art. 4, let. b) s’étend sur deux semestres à plein temps ou sur quatre semestres à temps partiel.

2 Elle comprend au minimum 1 440 leçons.

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