413.255
CH-JU
Art. 10 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 10 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 Les apprentis de l’école des métiers techniques qui suivent l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" peuvent obtenir une réduction d’une année de la durée de leur apprentissage (filière courte).
2 Au terme de la troisième année d’apprentissage, ils subissent les examens de fin d’apprentissage dans les branches professionnelles. After réussite de cet examen, ils effectuent la quatrième année à plein temps dans la filière de maturité professionnelle.
3 Au terme des quatre ans, et pour autant que l’examen de maturité soit réussi, les apprentis reçoivent le certificat fédéral de capacité et le certificat de maturité professionnelle.