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Art. 7 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 7 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation

1 Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens de l'article 5, alinéas 2 et 3, est réduit d'une période.

2 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, alinéa 4, est réduite de 43 heures.

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