Art. 5 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation
Art. 5 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation
1 Une période d'enseignement dure 45 minutes, une demi-période 25 minutes. Les pauses et les récréations ne sont pas incluses.
2 L'horaire hebdomadaire complet au lycée, à l'école de commerce, à l'école de culture générale et dans une école supérieure est de vingt-trois périodes si l'enseignement est dispensé à des classes entières. Il est de vingt-cinq périodes si l'enseignement est dispensé par leçons individuelles ou par petits groupes de deux à cinq élèves.
3 Dans les autres écoles, sous réserve de l'alinéa suivant, l'horaire hebdomadaire complet est de vingt-six périodes.
4 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d’enseignement à plein temps est approximativement de mille sept cents heures. L'horaire annuel est validé par le chef du Service de la formation postobligatoire.