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Art. 4 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 4 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation

La durée annuelle de l'enseignement, y compris les courses d'écoles d'une journée, les visites d'entreprises, les manifestations culturelles de l'école et les journées de sport, mais à l'exception des semaines de sport, des séjours linguistiques, des camps de ski et des voyages d'étude ou de diplôme qui se tiennent sur plusieurs jours, est fixée

a) à quarante-trois semaines à l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue;

b) à trente-neuf semaines au lycée, à l'école de commerce et à l'école de culture générale;

c) à trente-huit semaines pour les autres écoles du Centre jurassien d'enseignement et de formation.

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