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4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La présente ordonnance définit le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation.

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Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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L'enseignant est tenu de participer à toute activité qui concourt à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative de l'école.

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La durée annuelle de l'enseignement, y compris les courses d'écoles d'une journée, les visites d'entreprises, les manifestations culturelles de l'école et les journées de sport, mais à l'exception des semaines de sport, des séjours linguistiques, des camps de ski et des voyages d'étude ou de diplôme qui se tiennent sur plusieurs jours, est fixée

a) à quarante-trois semaines à l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue;

b) à trente-neuf semaines au lycée, à l'école de commerce et à l'école de culture générale;

c) à trente-huit semaines pour les autres écoles du Centre jurassien d'enseignement et de formation.

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1 Une période d'enseignement dure 45 minutes, une demi-période 25 minutes. Les pauses et les récréations ne sont pas incluses.

2 L'horaire hebdomadaire complet au lycée, à l'école de commerce, à l'école de culture générale et dans une école supérieure est de vingt-trois périodes si l'enseignement est dispensé à des classes entières. Il est de vingt-cinq périodes si l'enseignement est dispensé par leçons individuelles ou par petits groupes de deux à cinq élèves.

3 Dans les autres écoles, sous réserve de l'alinéa suivant, l'horaire hebdomadaire complet est de vingt-six périodes.

4 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d’enseignement à plein temps est approximativement de mille sept cents heures. L'horaire annuel est validé par le chef du Service de la formation postobligatoire.

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Puisqu'il n'effectue pas l'ensemble des tâches associées à l'enseignement au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le personnel de l'Etat, l'enseignant engagé à la période qui ne dispose pas de la totalité des formations requises par la description de la fonction voit son temps de travail réduit de 10 %.

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1 Le directeur de division peut, d'entente avec l'enseignant assumant un horaire complet, attribuer à celui-ci jusqu'à quatre leçons hebdomadaires supplémentaires.

2 L'accord du chef du Service de la formation postobligatoire doit être requis pour attribuer un nombre de leçons supplémentaires dépassant cette limite.

3 Les leçons supplémentaires ne sont pas rétribuées mais compensées sur une période maximale de trois ans.

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1 Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens de l'article 5, alinéas 2 et 3, est réduit d'une période.

2 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, alinéa 4, est réduite de 43 heures.

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Le solde du crédit annuel exprimé en leçons existant au moment de l'entrée en vigueur des articles 7 et 7a est reporté dans le décompte des leçons supplémentaires au sens de l'article 6.

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L'ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire du corps enseignant est modifiée comme il suit

TITRE

Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire

Article premier

...

Article 5, lettre c

Abrogée

Article 8, alinéa 2

Abrogé.

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Sont abrogés

1. l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres du Centre jurassien d'enseignement et de formation;

2. l'ordonnance du 16 décembre 2008 concernant le statut des maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social de la République et Canton du Jura;

3. l'arrêté du 17 mars 1992 définissant le statut du maître de pratique en école de métiers et d’arts appliqués.

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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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