Art. 4 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage
Art. 4 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage
Pour de justes motifs et sur requête écrite préalable, la commission d'école peut accorder un congé en dehors des vacances ordinaires de l'établissement
La commission d'école peut déléguer cette compétence à la direction de l'établissement, qui la renseigne à la prochaine occasion sur les décisions qu'elle prend dans ce domaine.
Sur requête écrite préalable, la direction de l'établissement peut autoriser des absences
a) en cas de travail de brève durée accompli à l'extérieur, pour autant que l'apprenti doive se nourrir et loger au dehors;
b) en cas de participation à des cours de formation professionnelle, en particulier à des cours d'introduction au sens de l'article 6, alinéa 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Dans d'autres cas spéciaux, la direction de l'établissement statue sur la base d'une demande écrite.