Art. premier Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage
Art. premier Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage
En vertu de l'article 22 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle et de l'article 26 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, les apprentis sont tenus de suivre régulièrement l'enseignement professionnel tel qu'il est prévu dans le plan d'études applicable à leur profession.
Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'enseignement obligatoire imposé aux apprentis. Elles s'appliquent également à l'enseignement facultatif, pour autant que les écoles professionnelles n'aient pas édicté de prescriptions spéciales à cet effet.
En application des articles 43, alinéa 2, et 84, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, les écoles fixent leur régime disciplinaire par la voie du règlement de l'école et de ses dispositions d'exécution.