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4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (12)

Art. premier Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 2 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 3 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 4 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 5 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 6 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 7 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 8 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 9 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 10 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 11 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage Art. 12 Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage

Texte législatif (12 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

En vertu de l'article 22 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle et de l'article 26 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, les apprentis sont tenus de suivre régulièrement l'enseignement professionnel tel qu'il est prévu dans le plan d'études applicable à leur profession.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'enseignement obligatoire imposé aux apprentis. Elles s'appliquent également à l'enseignement facultatif, pour autant que les écoles professionnelles n'aient pas édicté de prescriptions spéciales à cet effet.

En application des articles 43, alinéa 2, et 84, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, les écoles fixent leur régime disciplinaire par la voie du règlement de l'école et de ses dispositions d'exécution.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Est considérée comme absence toute omission de suivre l'enseignement.

Est réputée non excusée toute absence qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable ou pour laquelle il n'a pas été fourni de justification suffisante dans les quatorze jours qui suivent la reprise de la fréquentation scolaire.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Sont considérés comme motifs d'excuse

a) la maladie;

b) l'accident, dans la mesure où il empêche de fréquenter i'école;

c) le service militaire, auxiliaire, de protection civile et de défense contre le feu, ainsi que l'accomplissement d'autres obligations légales;

d) les cas de décès dans la famille ou dans la famille du maître d'apprentissage.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Pour de justes motifs et sur requête écrite préalable, la commission d'école peut accorder un congé en dehors des vacances ordinaires de l'établissement

La commission d'école peut déléguer cette compétence à la direction de l'établissement, qui la renseigne à la prochaine occasion sur les décisions qu'elle prend dans ce domaine.

Sur requête écrite préalable, la direction de l'établissement peut autoriser des absences

a) en cas de travail de brève durée accompli à l'extérieur, pour autant que l'apprenti doive se nourrir et loger au dehors;

b) en cas de participation à des cours de formation professionnelle, en particulier à des cours d'introduction au sens de l'article 6, alinéa 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Dans d'autres cas spéciaux, la direction de l'établissement statue sur la base d'une demande écrite.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Chaque maître tiendra un contrôle des absences

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Toutes les excuses doivent être présentées par écrit. Elles doivent indiquer la date et le motif de l'absence et porter la signature de l'apprenti, du maître d'apprentissage et du détenteur de l'autorité parentale. La signature de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque l'apprenti habite chez le maître d'apprentissage ou est majeur.

En cas de doute quant à l'exactitude des motifs d'excuse, la direction de l'établissement peut exiger des renseignements complémentaires ou des attestations.

Les écoles peuvent prévoir l'utilisation de formules d'excuse spéciales.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les absences excusées et les absences non excusées doivent être inscrites dans le livret scolaire.

S'il est établi que l'apprenti a manqué l'enseignement sur ordre du maître d'apprentissage, les absences non excusées seront pourvues de la mention "causées par l'entreprise d'apprentissage".

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les apprentis seront punis pour leurs absences non excusées, à moins qu'ils ne puissent invoquer l'article 7, alinéa 2, de la présente ordonnance.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Entrent en ligne de compte comme mesures pénales

- l'amende;

- l'avertissement écrit;

- le renvoi devant le juge.

Réserve faite du cas de l'article 10, alinéa 3, le genre de punition est fixé par la direction de l'établissement. L'amende et l'avertissement écrit peuvent être cumulés.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Le montant de l'amende est fixé par la commission d'école, qui peut l'affecter à une institution de bienfaisance ou encourageant la formation professionnelle.

La direction de l'établissement porte l'avertissement écrit à la connaissance du maître d'apprentissage, du détenteur de l'autorité parentale et de la commission d'apprentissage.

Le renvoi devant le juge doit être précédé d'un avertissement écrit. En vertu de l'article 84, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, la direction de l'établissement signale le cas au Service de la formation professionnelle en vue d'une plainte pénale à déposer devant le juge d'instruction compétent.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Si, malgré avertissement, il se produit de nouvelles absences non excusées du fait du maître d'apprentissage, c'est contre ce dernier qu'est déposée la plainte pénale.

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Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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