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Art. 9 Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 9 Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants

Le Service de la formation professionnelle fixe de cas en cas I’indemnisation des tiers mandatés par lui pour l’accomplissement de tâches de surveillance des apprentissages. En principe, il y a lieu de s’en tenir au taux horaire moyen de la profession dont relève le tiers mandaté.

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