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Art. 7 Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 7 Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants

1 Le surveillant a droit au remboursement des frais de déplacement que l’exercice de son mandat lui occasionne effectivement, selon l’annexe à la présente ordonnance.

2 En cas d’utilisation d’un véhicule privé, la distance kilométrique prise en considération est celle arrêtée pour l’indemnisation des fonctionnaires de I’Etat.

3 Pour le surplus, les règles applicables aux fonctionnaires de I’Etat s’appliquent par analogie aux surveillants.

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