413.241.1
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 7 Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants
1 Le surveillant a droit au remboursement des frais de déplacement que l’exercice de son mandat lui occasionne effectivement, selon l’annexe à la présente ordonnance.
2 En cas d’utilisation d’un véhicule privé, la distance kilométrique prise en considération est celle arrêtée pour l’indemnisation des fonctionnaires de I’Etat.
3 Pour le surplus, les règles applicables aux fonctionnaires de I’Etat s’appliquent par analogie aux surveillants.
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