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Art. premier Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. premier Ordonnance sur les surveillants et l'indemnisation de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants

Le Département de I’Economie nomme le nombre de surveillants nécessaires, en observant les règles suivantes

a) chaque profession ou groupe de professions dans lesquelles un apprenti est formé compte en principe au moins un surveillant; demeurent toutefois réservés les cas où il y a lieu de faire appel à un expert ad hoc;

b) le nombre de surveillants par profession ou groupe de professions est déterminé en fonction du nombre d’apprentis et de la dispersion géographique de leur lieu de travail, de telle sorte que chaque surveillant ait en principe à s’occuper d’une quinzaine d’apprentis.

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