4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le Département de I’Economie nomme le nombre de surveillants nécessaires, en observant les règles suivantes
a) chaque profession ou groupe de professions dans lesquelles un apprenti est formé compte en principe au moins un surveillant; demeurent toutefois réservés les cas où il y a lieu de faire appel à un expert ad hoc;
b) le nombre de surveillants par profession ou groupe de professions est déterminé en fonction du nombre d’apprentis et de la dispersion géographique de leur lieu de travail, de telle sorte que chaque surveillant ait en principe à s’occuper d’une quinzaine d’apprentis.
Les fonctions de surveillant et de membre de la commission cantonale d’apprentissage peuvent être cumulées.
1 Les membres de la commission cantonale d’apprentissage reçoivent les indemnités fixées dans l’annexe à la présente ordonnance.
2 Les membres de la commission qui exercent le mandat de surveillant reçoivent au surplus les indemnités prévues pour ce mandat, pour autant que la même activité et les mêmes frais ne soient pas indemnisés à double.
Le président et les vice-présidents de la commission cantonale d’apprentissage reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé dans l’annexe à la présente ordonnance.
1 Les surveillants reçoivent, en fonction du temps consacré aux visites, l’indemnité horaire fixée dans l’annexe à la présente ordonnance.
2 Le temps consacré aux visites comprend la durée du trajet et le temps effectif de l’entretien.
Si le surveillant justifie subir une perte de gain en raison de sa tâche, une indemnité compensatoire peut lui être allouée.
1 Le surveillant a droit au remboursement des frais de déplacement que l’exercice de son mandat lui occasionne effectivement, selon l’annexe à la présente ordonnance.
2 En cas d’utilisation d’un véhicule privé, la distance kilométrique prise en considération est celle arrêtée pour l’indemnisation des fonctionnaires de I’Etat.
3 Pour le surplus, les règles applicables aux fonctionnaires de I’Etat s’appliquent par analogie aux surveillants.
Les surveillants ont également droit au remboursement des autres frais que leur occasionne l’exercice de leur tâche, pour autant que le Service de la formation professionnelle ait donné préalablement son accord.
Le Service de la formation professionnelle fixe de cas en cas I’indemnisation des tiers mandatés par lui pour l’accomplissement de tâches de surveillance des apprentissages. En principe, il y a lieu de s’en tenir au taux horaire moyen de la profession dont relève le tiers mandaté.
Les personnes sollicitées pour l’organisation, la surveillance et le contrôle des examens intermédiaires reçoivent les indemnités servies aux commissions et aux experts des examens de fin d’apprentissage.
1 Les indemnités prévues dans la présente ordonnance ne sont servies que sur présentation des pièces justificatives.
2 Le Service de la formation professionnelle édicte les directives nécessaires à ce sujet.
L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les commissions de surveillance des apprentissages est abrogée.
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1994.