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Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)

1 S’agissant de l’enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s’effectue l’apprentissage. Celui-ci décide de l’affectation d’un apprenant ou d’une apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

2 S’agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton. L’autorisation qu’il délivre doit accompagner le formulaire d’inscription.

3 Est réputé canton de domicile

a) le canton d’origine pour les apprenantes et apprenants de nationalité suisse dont les parents résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l’étranger ou, lorsqu’il y a plusieurs cantons d’origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;

b) le canton d’assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure réservée;

c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure réservée;

d) le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d’être financièrement indépendants; la gestion d’un ménage familial et l’accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives; et,

e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

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