Art. 6 Règlement de la commission pour la formation professionnelle des travailleurs et jeunes étrangers dans le canton du Jura
Art. 6 Règlement de la commission pour la formation professionnelle des travailleurs et jeunes étrangers dans le canton du Jura
1 Du président : convocation et conduite des séances de la commission, rapport et propositions, exécution des décisions de la commission.
2 De la commission
1. nomination des instructeurs des cours et des experts d'examen; surveillance des examens;
2. établissement d'un programme annuel destiné à
a) encourager les cours de langue afin de favoriser l'assimilation;
b) encourager les cours de préparation à l'examen de fin d'apprentissage selon l'article 30 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, dans les écoles professionnelles et écoles spécialisées, qu'elles soient artisanales ou commerciales;
c) encourager les cours organisés par les écoles professionnelles et commerciales en collaboration avec les associations professionnelles;
d) encourager les cours organisés en commun par des associations économiques et professionnelles;
e) encourager les cours organisés par les écoles professionnelles et écoles spécialisées suisses ou par d'autres, afin d'assurer la formation et le perfectionnement de travailleurs et jeunes étrangers dont les capacités intellectuelles sont limitées;
f) inciter les entreprises à organiser des cours pratiques pour les travailleurs et jeunes étrangers;
g) inciter à la création de cycles spéciaux de formation pratique pour les travailleurs et jeunes étrangers dans les différentes entreprises;
3. établissement de directives pour la gestion financière de ces cours et de ces écoles et la surveillance du financement;
4. contrôle des premières demandes de subventions et des demandes de subventions importantes présentées par les responsables des cours et des écoles;
5. discussion du règlement des examens et des conditions d'obtention des diplômes;
6. collaboration avec les associations professionnelles et économiques et avec les autorités;
7. délibération sur les affaires courantes.