413.121
CH-JU
Art. 20 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 20 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
1 Le conseil de direction est responsable de la gestion générale du fonds. Il doit en particulier
a) arrêter les prestations versées d'office et statuer sur les demandes de prestations;
b) ratifier le budget général du fonds;
c) proposer au Gouvernement le taux de la contribution au fonds;
d) s’assurer de l’affectation correcte des sommes allouées;
e) remettre à la fin de chaque exercice son rapport d'activité au Gouvernement;
f) élaborer le cahier des charges de l’administrateur et veiller à son respect;
g) édicter les directives d’application nécessaires.
2 Les dispositions sur la responsabilité des employés de l'Etat s'appliquent par analogie aux membres du conseil de direction.