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Art. 20 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 20 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

1 Le conseil de direction est responsable de la gestion générale du fonds. Il doit en particulier

a) arrêter les prestations versées d'office et statuer sur les demandes de prestations;

b) ratifier le budget général du fonds;

c) proposer au Gouvernement le taux de la contribution au fonds;

d) s’assurer de l’affectation correcte des sommes allouées;

e) remettre à la fin de chaque exercice son rapport d'activité au Gouvernement;

f) élaborer le cahier des charges de l’administrateur et veiller à son respect;

g) édicter les directives d’application nécessaires.

2 Les dispositions sur la responsabilité des employés de l'Etat s'appliquent par analogie aux membres du conseil de direction.

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