413.121
CH-JU
Art. 12 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 12 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
1 La prestation allouée est versée au bénéficiaire, après présentation des comptes et du rapport succinct.
2 Des versements par acomptes sont possibles, en particulier pour des actions durables.
3 S'il apparaît que l'action entreprise ne correspond pas entièrement à celle pour laquelle la promesse de participation a été octroyée, le conseil de direction statue sur une éventuelle modification de la participation. En cas de différence importante, la participation peut être supprimée.