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Art. 12 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 12 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

1 La prestation allouée est versée au bénéficiaire, après présentation des comptes et du rapport succinct.

2 Des versements par acomptes sont possibles, en particulier pour des actions durables.

3 S'il apparaît que l'action entreprise ne correspond pas entièrement à celle pour laquelle la promesse de participation a été octroyée, le conseil de direction statue sur une éventuelle modification de la participation. En cas de différence importante, la participation peut être supprimée.

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