413.12
CH-JU
Art. 7 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 7 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
1 Le Gouvernement fixe le taux de la contribution tous les trois ans, par voie d'arrêté, sur proposition du conseil de direction du fonds.
2 Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
3 Il ne peut excéder 0,1% des salaires déterminants.
4 Le changement du taux de la contribution ne peut intervenir qu'au premier jour de l'année civile suivante.