Legislator Jurisprudence & Législation
413.12 CH-JU

Art. 7 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

1 Le Gouvernement fixe le taux de la contribution tous les trois ans, par voie d'arrêté, sur proposition du conseil de direction du fonds.

2 Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.

3 Il ne peut excéder 0,1% des salaires déterminants.

4 Le changement du taux de la contribution ne peut intervenir qu'au premier jour de l'année civile suivante.

← Art. 6 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle Art. 8 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →