Legislator Jurisprudence & Législation
413.12 CH-JU

Art. 18 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

1 Les fonds des branches professionnelles, selon l'article 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, assurant des prestations au moins équivalentes à celles prévues dans la présente loi, peuvent être reconnus par le Gouvernement. Ce dernier peut également reconnaître des fonds sectoriels de branches.

2 Les fonds reconnus ont la compétence d'encaisser la contribution auprès des employeurs affiliés à l'association professionnelle.

3 Lorsque la contribution versée par l'employeur à un fonds reconnu est inférieure à celle du fonds cantonal, ce dernier prélève une contribution complémentaire de sorte que le total soit équivalent à la contribution du fonds cantonal. Dans ce cas, l'employeur peut bénéficier des prestations du fonds cantonal en proportion des cotisations versées.

4 Les fonds reconnus remettent un rapport d'activité annuel au conseil de direction du fonds cantonal.

← Art. 17 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle Art. 19 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →