Art. 18 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
Art. 18 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
1 Les fonds des branches professionnelles, selon l'article 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, assurant des prestations au moins équivalentes à celles prévues dans la présente loi, peuvent être reconnus par le Gouvernement. Ce dernier peut également reconnaître des fonds sectoriels de branches.
2 Les fonds reconnus ont la compétence d'encaisser la contribution auprès des employeurs affiliés à l'association professionnelle.
3 Lorsque la contribution versée par l'employeur à un fonds reconnu est inférieure à celle du fonds cantonal, ce dernier prélève une contribution complémentaire de sorte que le total soit équivalent à la contribution du fonds cantonal. Dans ce cas, l'employeur peut bénéficier des prestations du fonds cantonal en proportion des cotisations versées.
4 Les fonds reconnus remettent un rapport d'activité annuel au conseil de direction du fonds cantonal.