Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)
Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)
S'agissant de l'enseignement professionnel en formation duale, le canton débiteur est le canton qui a validé le contrat d'apprentissage. Celui-ci décide de l'affectation d'un apprenti ou d'une apprentie dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton siège de ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.
S'agissant des autres formations régies par la présente convention, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.
Est réputé canton de domicile
a) le canton d'origine pour les personnes en formation de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
d) le canton dans lequel les apprenties et apprentis majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives;
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.