412.71
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 5 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education
Les activités parascolaires ne peuvent pas empiéter de plus de douze journées en moyenne, par année et par classe, sur le temps scolaire. Les stages professionnels ou pré-professionnels prévus dans le plan d’études ne sont pas comptés.
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4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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