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Art. 3 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 3 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education

1 Chaque école détermine librement son offre d’activités parascolaires dans le cadre de la présente ordonnance, en veillant à offrir aux élèves durant leur cycle d’études un éventail aussi large que possible d’activités.

2 Le directeur de l’école choisit les activités sur proposition des enseignants. Il informe régulièrement la commission d’école de ses choix.

3 Le directeur de l’école assume la responsabilité de l’organisation et de l’encadrement des activités parascolaires. Il en répond auprès des parents et des autorités scolaires.

4 Les maîtres sont tenus de prêter leur concours à l’organisation, à l’animation et à l’encadrement des activités parascolaires, ainsi qu’au fonctionnement des classes ou groupes non concernés par ces activités. Le directeur veille à une équitable répartition des charges.

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