Art. 3 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education
Art. 3 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education
1 Chaque école détermine librement son offre d’activités parascolaires dans le cadre de la présente ordonnance, en veillant à offrir aux élèves durant leur cycle d’études un éventail aussi large que possible d’activités.
2 Le directeur de l’école choisit les activités sur proposition des enseignants. Il informe régulièrement la commission d’école de ses choix.
3 Le directeur de l’école assume la responsabilité de l’organisation et de l’encadrement des activités parascolaires. Il en répond auprès des parents et des autorités scolaires.
4 Les maîtres sont tenus de prêter leur concours à l’organisation, à l’animation et à l’encadrement des activités parascolaires, ainsi qu’au fonctionnement des classes ou groupes non concernés par ces activités. Le directeur veille à une équitable répartition des charges.