Art. 21 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education
Art. 21 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education
1 L’Etat participe au financement des activités parascolaires de la manière suivante
a) il prend en charge la rémunération et l’indemnisation du personnel d’encadrement;
b) il alloue à l’école une somme forfaitaire annuelle de 80 francs par élève pour l’organisation d’excursions, de participation à des spectacles, concerts, expositions ou autres manifestations culturelles, pour l’organisation de semaines hors-cadre, d’échanges de classes, de mesures d’orientation, de sessions de prévention et de toute autre activité parascolaire; chaque école gère la répartition de ce montant global entre les diverses activités qu’elle organise;
c) il alloue un subside de 90 francs pour chaque élève participant à un voyage de fin d’études ou à un camp de sport, afin d’abaisser la participation des parents.
2 Pour les activités parascolaires nécessitant une participation financière importante des parents, le financement de l’Etat doit représenter en principe au moins 20 % et au plus 50 % du coût total de l’activité.