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Art. 14 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 14 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education

1 Les camps de sport offrent aux élèves l’occasion d’une pratique sportive intensive et aussi diversifiée que possible dans une perspective d’éducation à la santé et de promotion de la vie en groupe.

2 Les camps de sport durent en principe une semaine organisés dans la mesure du possible sur une base résidentielle.

3 Les écoles s’efforcent d’utiliser au mieux les infrastructures sportives existantes sur le territoire cantonal.

4 Chaque élève peut participer à un seul camp de sport par année scolaire et dans les limites fixées par l’article 14a.

5 L’Office des sports assure la surveillance générale de ces camps et veille à l’obtention des subventions fédérales.

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