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Art. 2 Ordonnance concernant la prise en charge des frais de scolarité qui découlent de la fréquentation de lycées publics d'autres cantons

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 2 Ordonnance concernant la prise en charge des frais de scolarité qui découlent de la fréquentation de lycées publics d'autres cantons

Les frais de scolarité sont à la charge de la commune de domicile jusqu'à concurrence des montants fixés par les instructions du Département de l'Education et des Affaires sociales concernant la perception de contributions de frais de scolarité pour les élèves de lycée venant d'autres communes. La part de frais de scolarité excédant ces montants est assumée par l'Etat.

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