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Texte législatif (5 Articles)
1 Les communes et l'Etat assument les frais de scolarité qui découlent de la fréquentation de lycées publics de cantons voisins, lorsque les élèves jurassiens des régions frontière ne pourraient fréquenter le lycée public jurassien que moyennant une grande perte de temps ou des frais de déplacement ou d'entretien élevés.
2 Lors de conditions locales particulières, dont l'appréciation incombe au Département de l'Education et des Affaires sociales, les frais de scolarité peuvent aussi être assumés dans d'autres cas.
3 Le Département de l'Education et des Affaires sociales statue sous réserve de recours à la Cour administrative.
Les frais de scolarité sont à la charge de la commune de domicile jusqu'à concurrence des montants fixés par les instructions du Département de l'Education et des Affaires sociales concernant la perception de contributions de frais de scolarité pour les élèves de lycée venant d'autres communes. La part de frais de scolarité excédant ces montants est assumée par l'Etat.
La note est, en règle générale, adressée directement à la commune de domicile. Cette dernière facture à l'Etat la part qui lui incombe.
Les notes de frais de scolarité sont adressées à la commune de domicile jusqu'au 31 octobre au plus tard. La part de l'Etat n'est remboursée que si elle est réclamée avant le 31 mars.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.