Legislator Jurisprudence & Législation
412.515 CH-JU

Art. 22 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

Pour chaque discipline déterminante, l'appréciation finale figurant au certificat ECG est déterminée comme suit

a) discipline déterminante soumise à un examen

l'appréciation finale résulte de la moyenne de l'appréciation de l'examen et de l'appréciation de la dernière année d'enseignement, qui peut être nuancée à l'aide de demi-points; en cas d'indétermination, la note est arrondie au demi-point vers le haut;

b) discipline déterminante non soumise à un examen

l'appréciation finale est l'appréciation de la dernière année d'enseignement;

c) travail personnel

l’appréciation finale résulte du jugement d’ensemble porté sur le travail écrit, la présentation orale, ainsi que sur la réalisation artistique dans le cas d’un travail personnel artistique.

← Art. 21 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne Art. 23 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →