Art. 21 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée
Art. 21 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée
1 Le travail personnel est un travail individuel. Des exceptions peuvent être acceptées par le directeur de l’Ecole.
2 Le travail personnel porte sur un travail d’enquête, un travail artistique ou un travail interdisciplinaire ressortissant au domaine général ou à un des deux domaines professionnels envisagés.
3 Le sujet du travail personnel est choisi par l’élève avec l'accord de l'Ecole qui est donné au plus tard le 31 mars de la deuxième année du cycle.
4 Le travail personnel portant sur un travail d’enquête ou sur un travail interdisciplinaire comporte la réalisation d’un document écrit sur le sujet retenu ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
5 Le travail personnel artistique comporte une réalisation artistique, un document écrit décrivant l’œuvre et le processus ayant mené à sa réalisation ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
6 Le travail doit être remis dans le courant de la troisième année, mais au plus tard jusqu’au mercredi précédant les vacances de Noël. Dans le cas d’un travail artistique, l’œuvre doit être remise au plus tard le quinze novembre.
7 Un travail personnel non rendu dans les délais ne permet pas à l’élève de se présenter à la session d’examens de l’année en cours.