412.515
CH-JU
Art. 17 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 17 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée
1 Les examens oraux et pratiques sont menés par l'examinateur en présence de l'expert qui dresse un procès-verbal succinct de l'examen et participe à l'évaluation des prestations du candidat.
2 La durée des examens oraux varie, sur décision de l'Ecole, entre quinze et trente minutes selon la discipline concernée. Le temps de préparation à l’examen n’est pas inclus dans cette durée.
3 Les examens pratiques, en particulier ceux liés aux disciplines artistiques, aux activités créatrices et au sport peuvent s'étendre sur une durée maximale de quatre heures.
4 Dans le domaine professionnel "Arts & Design", l’examen pratique peut s’étendre sur une durée maximale de sept heures.
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