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Art. 15 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 15 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

1 L'examinateur est en principe le maître qui a enseigné la discipline concernée au candidat durant la dernière année du cycle d'études.

2 L'examinateur collabore avec l'expert désigné pour la discipline.

3 En cas de litige entre un examinateur et un expert, le directeur de l’Ecole recourt à un expert neutre qui tranche.

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