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Art. 14 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 14 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

1 Seule peut être choisie comme discipline d'examen une discipline étudiée en principe durant les deux dernières années du cycle d'études.

2 Avant le 31 mars de la dernière année du cycle d'études, les candidats annoncent, parmi les disciplines à choix, celles sur lesquelles ils entendent être examinés.

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