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Art. 12 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 12 Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

1 Les examens doivent établir si le candidat a assimilé et maîtrise les matières qui lui ont été enseignées.

2 La matière des examens est déterminée selon les plans d'études de l'Ecole et les directives de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Les examens portent principalement sur le programme des deux dernières années du cycle d'études.

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