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Art. 5 Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes

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Art. 5 Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes

La commission du baccalauréat exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’ordonnance concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du Jura.

Les membres de la commission du baccalauréat peuvent également fonctionner en qualité d’expert principal et d’expert.

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