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Art. 11 Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 11 Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes

Sont considérés comme travaux de diplôme au sens de la présente ordonnance

a) le travail de maturité;

b) le travail de maturité commerciale;

c) le travail de diplôme de culture générale.

Les professeurs responsables des travaux de diplôme assument l’ensemble du processus, depuis le choix du travail jusqu’à son évaluation finale. Ils bénéficient à ce titre d’un allégement horaire d’une leçon pour huit travaux individuels ou pour six travaux en groupe.

Avec l’accord préalable de la direction, des experts ou des professeurs de l’établissement peuvent être associés à la conduite de travaux de diplôme, en particulier en vue d’une approche interdisciplinaire. Dans ce cas, l’expert ou le professeur associé reçoit les indemnités forfaitaires suivantes

1. accompagnement du travail jusqu'à sa validation : 150 francs par travail;

2. participation à la validation du travail : 50 francs par travail.

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