412.352
CH-JU
Art. 70 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 70 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
1 Après un échec, l’école organise une rencontre avec la personne en formation et, si elle est mineure, ses représentants légaux, après la communication des résultats. Le choix arrêté de suivre ou non l’enseignement fait l'objet d'un avenant au contrat de formation, qui est signé par la personne en formation et l'école. Cet avenant est soumis pour approbation au Service de la formation postobligatoire.
2 En cas de répétition, si la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet est insuffisante, un nouveau travail doit être réalisé. Si la note est suffisante, elle est acquise.