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Art. 60 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 60 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

1 Au terme de la troisième année, est admise aux examens de maturité professionnelle portant sur les branches scolaires, la personne en formation qui réunit les deux conditions cumulatives suivantes

a) elle atteint un taux de fréquentation des cours d’au minimum 90 %, demeurent réservés les cas particuliers;

b) elle justifie des notes acquises au cours des six semestres de formation.

2 Les personnes en formation qui remplissent les conditions de l'alinéa 1 sont inscrites d'office à l'examen.

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