Art. 47 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
Art. 47 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
1 Les propositions du collège des maîtres relatives aux promotions et aux admissions dans les filières sont soumises à la ratification du directeur de la division. L'alinéa 3 est réservé.
2 Sur proposition du collège des maîtres, le directeur de la division peut, dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, admettre une promotion ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 36 et suivants.
3 Dans la filière voie longue, les situations d'échec donnent lieu à une concertation entre le Lycée et l'école. Dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, les directeurs des divisions peuvent admettre une promotion ne répondant pas aux conditions précitées.