412.352
CH-JU
Art. 46 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 46 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
1 Sauf circonstances exceptionnelles identiques à celles évoquées à l’article 47, alinéa 2, en filière maturité professionnelle et en filière CFC, une personne en formation peut être non promue une seule fois dans la même filière au cours de sa formation. Demeure réservée la possibilité de répéter les examens finaux ou la procédure de qualification.
2 Dès la deuxième année, la personne en formation en filière maturité professionnelle, qui est non promue après avoir déjà répété une année, est admissible en filière CFC.
3 Au terme de la deuxième année de formation, une personne en formation non promue dans la filière de la voie longue répète l'année dans la filière CFC avec maturité professionnelle.