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Art. 43 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 43 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

La personne en formation est admise à suivre la voie longue si, au terme de la première année, elle remplit, pour les six branches déterminantes (art. 41, al. 2), les deux conditions suivantes

a) pour chaque branche, les notes des deux semestres sont prises en compte et totalisent au moins 57 points;

b) dans une branche au plus, une moyenne annuelle est insuffisante.

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