Art. 37 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
Art. 37 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce
1 Pour les branches scolaires et sport, la personne en formation doit satisfaire aux conditions suivantes
a) la note globale est de 4,0 au moins;
b) deux notes de promotion au plus sont insuffisantes;
c) la somme des écarts entre les notes de promotion insuffisantes et la note 4,0 n'excède pas deux points.
2 Les conditions de l’alinéa 1 s’appliquent annuellement en première année et semestriellement dès la deuxième année.
3 Dès la deuxième année, à la fin de chaque semestre, l’école décide de l’admission au semestre suivant sur la base du bulletin.
4 La personne en formation qui ne remplit pas les conditions de promotion est promue provisoirement. Si elle ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, elle est considérée comme non promue. Elle peut répéter une seule fois une année d’enseignement ou est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.