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Art. 15 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

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Art. 15 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

1 Le programme de la filière voie longue est identique à celui de la filière maturité professionnelle pour les branches fondamentales et spécifiques du plan d'études cadre fédéral. Dès la deuxième année, les personnes en formation sont dispensées d’au minimum neuf périodes d’enseignement du programme de l’école de commerce. Elles suivent en contrepartie les branches relevant du programme du Lycée cantonal (ci-après : "Lycée") intégrées dès la deuxième année. Le programme de quatrième année est entièrement dispensé au Lycée.

2 Pour les personnes en formation filière voie longue, l'option spécifique prévue lors des études au Lycée est obligatoirement "économie et droit". L’option complémentaire est choisie selon les règles applicables aux élèves du Lycée.

3 Le travail interdisciplinaire centré sur un projet réalisé dans le cadre de la voie longue est reconnu comme travail de maturité gymnasiale pour autant qu'il soit évalué conjointement par un professeur de l'école de commerce et par un professeur du Lycée qui est responsable du suivi et de la soutenance.

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