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Art. 14 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 14 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

1 Dès la deuxième année, le programme de la filière de maturité professionnelle est complété par des domaines de compétences opérationnelles et des branches complémentaires, selon le plan d’études national de mise en œuvre à l’école professionnelle pour la formation initiale en école (FIEc).

2 Des travaux interdisciplinaires dans les branches sont réalisés au troisième et au quatrième semestre.

3 Un travail interdisciplinaire centré sur un projet est réalisé au plus tôt à partir du cinquième semestre.

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