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4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne

77 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (77)

Art. 1 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 2 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 3 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 4 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 5 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 6 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 7 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 8 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 9 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 10 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 11 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 12 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 13 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 14 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 15 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 16 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 17 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 18 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 19 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 20 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 21 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 22 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 23 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 24 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 25 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 26 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 27 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 28 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 29 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 30 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 31 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 32 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 33 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 34 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 35 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 36 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 37 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 38 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 39 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 40 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 41 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 42 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 43 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 44 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 45 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 46 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 47 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 48 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 49 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 50 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 51 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 52 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 53 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 54 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 55 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 56 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 57 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 58 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 59 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 60 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 61 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 62 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 63 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 64 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 65 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 66 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 67 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 68 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 69 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 70 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 71 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 72 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 73 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 74 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 75 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 76 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce Art. 77 Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

Texte législatif (77 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne

La présente ordonnance règle les dispositions régissant la formation, les conditions de promotion, le plan d’études et la procédure de qualification et d’examens des filières de formation à l’Ecole de commerce.

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Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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La durée annuelle de l'enseignement dans les différentes filières de formation est de 39 semaines.

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La formation en école de commerce est dispensée au sein de l'Ecole de commerce (ci-après : "l'école") de la division commerciale du Service de la formation postobligatoire, à Delémont et à Porrentruy.

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1 La formation a pour but de donner aux personnes en formation une bonne culture générale et une solide formation professionnelle axée sur les besoins des entreprises et des administrations publiques.

2 Elle vise à un développement harmonieux des personnes en formation poursuivant les voies de formation prévues à l’article 6.

3 Par les connaissances et les compétences acquises, l'exercice du raisonnement logique, le développement de l'aptitude à s'exprimer clairement et correctement, l'acquisition de méthodes de travail et d'apprentissage autonome, l'intégration de la pratique professionnelle, la stimulation des capacités de choix et de décision, les personnes en formation parvenues au terme de leur formation sont aptes non seulement à assumer une activité qualifiée dans une entreprise ou une administration publique, mais aussi à poursuivre leur formation professionnelle et à entreprendre des études à un niveau supérieur.

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La formation en école de commerce offre la possibilité d'acquérir simultanément plusieurs certifications. Elle comprend les trois filières de formation principales suivantes

1. la filière conduisant au CFC d’employé de commerce, d'une durée de trois ans (ci-après : " filière CFC");

2. la filière conduisant au CFC d’employé de commerce avec maturité professionnelle ou maturité professionnelle multilingue, d'une durée de quatre ans (ci-après : " filière CFC avec maturité professionnelle");

3. la filière conduisant au CFC d’employé de commerce et à la maturité gymnasiale, option "économie et droit", d'une durée de quatre ans (ci-après : " filière voie longue").

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La première année de formation est commune aux trois voies de formation mentionnées à l'article 6.

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1 La formation dispensée dans la filière CFC garantit la couverture des compétences professionnelles requises pour l'obtention du CFC et réserve une large place, dans le plan d'études, aux branches de culture générale, en particulier aux langues.

2 La pratique professionnelle est intégrée au cours des deux années scolaires et organisée sous forme d’un stage en entreprise d’une durée d’au minimum douze mois en troisième année.

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1 La formation dispensée dans la filière CFC avec maturité professionnelle s’articule autour des cours obligatoires déterminés par les ordonnances et plans de formation fédéraux, des branches complémentaires à choix et de la pratique professionnelle.

2 La pratique professionnelle est intégrée au cours des trois années scolaires et organisée sous forme d’un stage en entreprise d’une durée d’au minimum douze mois en quatrième année.

3 Le plan d’études prévoit un approfondissement dans toutes les branches économiques et un élargissement des exigences dans les branches de culture générale.

4 Cette voie de formation comprend les filières suivantes

1. filière CFC avec maturité professionnelle;

2. filière CFC avec maturité professionnelle multilingue.

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1 Pour la filière CFC avec maturité professionnelle, les stages se déroulent dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Ils peuvent également se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, dans le cadre des dispositions prévues par le SEFRI.

2 Le contrat de stage est signé entre la personne en formation, l'entreprise et l'école. Il est approuvé par le Service de la formation postobligatoire.

3 Une convention (cahier des charges) fixant les conditions générales de stage est annexée au contrat de stage. Elle engage l’entreprise, la personne en formation et l’école responsable du suivi du stage.

4 Un enseignant de l’école est désigné par la direction en tant que répondant pour assurer le suivi du stage. Le répondant rend visite à la personne en formation sur son lieu de stage au moins trois fois. A cette occasion, il s’entretient également avec le répondant de l’entreprise ou de l’administration publique.

5 Les répondants conseillent la personne en formation, l’aident à surmonter ses éventuelles difficultés et participent à la préparation des échéances scolaires durant le stage.

6 La personne en formation qui suit la voie longue ef-fectue un stage en entreprise ou en entreprise d’entraînement en deuxième ou troisième année. La durée du stage est d’au minimum quatre semaines.

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1 La personne en formation est tenue de participer aux cours interentreprises organisés par l'Association pour la formation commerciale initiale compétente, ainsi qu’aux cours préparatoires à la procédure de qualification organisés par l’école.

2 La finance d'inscription aux cours interentreprises et les moyens d’enseignement y relatifs sont à la charge de l'entreprise de stage lorsque la personne en formation suit la voie de formation du CFC ou du CFC avec la maturité professionnelle. Elle est à la charge de l'école de commerce lorsque la personne en formation suit la voie longue ou effectue son stage à l’étranger.

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1 Les branches de la première année des différentes filières sont dispensées en tronc commun, sur la base des branches scolaires du programme de la filière de la maturité professionnelle et de la branche "sport" (ci-après : "les branches scolaires et sport").

2 La première année de formation permet d’orienter les personnes en formation dans les différentes filières.

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1 Le programme de la filière du CFC est constitué, en première année, des domaines de compétences opérationnelles (DCO) déterminées par l’article 8 de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) et par le plan d’études national de mise en œuvre à l’école professionnelle pour la formation initiale en école (FIEc) et des branches supplémentaires dans les domaines de la culture générale.

2 Les domaines de compétences opérationnelles (DCO) sont dénommés comme suit

− travail au sein de structures d’activités et d’organisation dynamiques (DCO A);

− interaction dans un milieu de travail interconnecté (DCO B);

− coordination des processus de travail en entreprise (DCO C);

− gestion des relations avec les clients et les fournisseurs (DCO D);

− utilisation des technologies numériques du monde du travail (DCO E).

3 En deuxième année, un enseignement spécifique est organisé pour le domaine à choix "anglais" et un domaine de compétences à option.

4 Un travail personnel d’approfondissement est réalisé en deuxième année, dans le DCO A.

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1 Dès la deuxième année, le programme de la filière de maturité professionnelle est complété par des domaines de compétences opérationnelles et des branches complémentaires, selon le plan d’études national de mise en œuvre à l’école professionnelle pour la formation initiale en école (FIEc).

2 Des travaux interdisciplinaires dans les branches sont réalisés au troisième et au quatrième semestre.

3 Un travail interdisciplinaire centré sur un projet est réalisé au plus tôt à partir du cinquième semestre.

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1 Le programme de la filière voie longue est identique à celui de la filière maturité professionnelle pour les branches fondamentales et spécifiques du plan d'études cadre fédéral. Dès la deuxième année, les personnes en formation sont dispensées d’au minimum neuf périodes d’enseignement du programme de l’école de commerce. Elles suivent en contrepartie les branches relevant du programme du Lycée cantonal (ci-après : "Lycée") intégrées dès la deuxième année. Le programme de quatrième année est entièrement dispensé au Lycée.

2 Pour les personnes en formation filière voie longue, l'option spécifique prévue lors des études au Lycée est obligatoirement "économie et droit". L’option complémentaire est choisie selon les règles applicables aux élèves du Lycée.

3 Le travail interdisciplinaire centré sur un projet réalisé dans le cadre de la voie longue est reconnu comme travail de maturité gymnasiale pour autant qu'il soit évalué conjointement par un professeur de l'école de commerce et par un professeur du Lycée qui est responsable du suivi et de la soutenance.

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1 Dans les filières CFC et CFC avec maturité professionnelle, la pratique professionnelle est dispensée conformément aux exigences du plan d’études national pour l’enseignement à l’école professionnelle, sous forme d’unités d’exercices pratiques, de mandats pratiques scolaires et d’un stage de longue durée en entreprise.

2 Pour la filière voie longue, la pratique professionnelle est dispensée conformément aux exigences du plan d’études national pour l’enseignement à l’école professionnelle, sous forme d’unités d’exercices pratiques, de mandats pratiques scolaires et d’un stage en entreprise d’entraînement.

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Le programme général de chaque filière peut être enrichi de cours d'appui et de cours facultatifs.

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Les grilles horaires sont établies selon les annexes 1 à 4 de la présente ordonnance.

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1 Dans l'orientation de la maturité professionnelle multilingue, les personnes en formation suivent une partie des cours par immersion en allemand. En sus des cours d'allemand, huit à dix leçons hebdomadaires sont dispensées en langue allemande dans trois branches au moins. Un renforcement spécifique est en outre assuré par la branche complémentaire.

2 L'enseignement en allemand peut être organisé en une section de classe.

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Le dédoublement d'une classe peut être proposé à partir d'un effectif de vingt-deux personnes en formation.

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Dans les branches relevant du DCO E, dans les branches des langues étrangères, des mandats pratiques, des parties pratiques intégrées et dans les branches complémentaires nécessitant des équipements particuliers, l'enseignement est organisé en sections de classe.

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L'ouverture d'une section de classe pour les branches complémentaires, les cours d'appui et les cours facultatifs requiert un effectif minimal de huit personnes en formation en moyenne.

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Les branches complémentaires choisies en deuxième année sont obligatoirement poursuivies en troisième année.

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1 Les branches facultatives portent en principe sur des domaines liés aux arts, à l'expression, à la création, aux langues étrangères et au sport.

2 L’inscription d’une personne en formation à une branche facultative ou à un cours d’appui engage celle-ci pour la durée complète du cours.

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La gestion globale des effectifs, ainsi que l'organisation des filières, des branches complémentaires, des cours d’appui et des cours facultatifs peuvent entraîner le déplacement des personnes en formation d'un site à l'autre de l'école.

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L’organisation des cours facultatifs et des cours d’appui s’effectue dans le cadre d’une enveloppe annuelle arrêtée par le Service de la formation postobligatoire sur la base d’une proposition de la direction de la division.

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L'enseignement est dispensé selon les plans d'études arrêtés par le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire (ci-après : "le Département").

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1 L'enseignement dispensé permet d'obtenir des titres et des certifications reconnus par la Confédération en langues étrangères ou dans le DCO E . Il peut également permettre l’obtention de certifications reconnues par le Canton dans d’autres domaines.

2 Les plans d’études et l’organisation de l’enseignement sont adaptés de manière à assurer une préparation adéquate à l’obtention des titres et certifications.

3 Il peut être perçu une contribution financière auprès des personnes en formation pour les certifications opérées par un tiers.

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1 En allemand (langue 2) et en anglais (langue 3), le niveau de référence est défini conformément au cadre européen des langues, soit

a) le niveau B1 dans la filière du CFC;

b) le niveau B2 dans les filières de la maturité professionnelle et de la voie longue.

2 Dans les branches complémentaires d'italien et d'espagnol, le niveau de référence est défini conformément au cadre européen des langues, soit le niveau B1.

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Dans le DCO E, le niveau de référence des tests externes, certifié par un organisme agréé et permettant l'obtention de titres complémentaires, est défini sur les bases minimales suivantes

a) quatre validations de compétences dans la filière CFC;

b) sept validations de compétences dans les filières de la maturité professionnelle et de la voie longue.

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1 L'enseignement du sport est obligatoire. Les cas de dispenses temporaires ou durables demeurent réservés sur la base de certificats médicaux appropriés ou aux personnes en formation admises au dispositif Sports–Arts–Etudes, conformément aux directives du 7 juin 2022 concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II.

2 Les résultats obtenus en sport donnent lieu à l'inscription d'une note dans le bulletin semestriel. Cette note compte pour la promotion.

3 Au cas où une personne en formation est empêchée de suivre les cours de sport pour des raisons médicales, les enseignants mettent en place un programme spécial qui est évalué et qui compte pour la promotion.

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Les personnes en formation reçoivent un bulletin scolaire à la fin de chaque semestre.

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1 Chaque branche, chaque domaine de compétences, chaque mandat pratique, chaque discipline composant certaines branches, ainsi que le travail interdisciplinaire centré sur un projet font l'objet d'une évaluation séparée.

2 Les résultats scolaires du semestre sont appréciés au moyen de l'échelle de notes de 6 à 1, la note 6 étant la meilleure. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. Les résultats sont arrondis en notes entières ou en notes au demi-point.

3 Pour l’évaluation des mandats pratiques, des appréciations "acquis" ou "non acquis" sont attribuées.

4 Les évaluations sont regroupées en trois blocs, le premier est constitué des branches scolaires et sport, le deuxième des domaines de compétences du CFC et le troisième des mandats pratiques réalisés à l’école de commerce.

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1 Toutes les branches scolaires et sport et tous les domaines de compétences sont pris en compte dans la promotion.

2 La note de promotion est arrondie en notes entières ou en notes au demi-point.

3 La note globale est la moyenne arithmétique de toutes les notes de promotion inscrites dans les bulletins semestriels. Elle est arrondie à la première décimale.

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1 Toutes les appréciations des mandats pratiques du programme de la personne en formation sont prises en compte dans la promotion.

2 Le bloc mandats pratiques est évalué en pourcentage global constitué de toutes les appréciations "acquis" et "non acquis". Ce pourcentage est arrondi à l’unité.

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Pour être promue, la personne en formation doit satisfaire aux conditions de promotion de chacun des trois blocs "branches scolaires et sport", "domaines de compétences" et "mandats pratiques".

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1 Pour les branches scolaires et sport, la personne en formation doit satisfaire aux conditions suivantes

a) la note globale est de 4,0 au moins;

b) deux notes de promotion au plus sont insuffisantes;

c) la somme des écarts entre les notes de promotion insuffisantes et la note 4,0 n'excède pas deux points.

2 Les conditions de l’alinéa 1 s’appliquent annuellement en première année et semestriellement dès la deuxième année.

3 Dès la deuxième année, à la fin de chaque semestre, l’école décide de l’admission au semestre suivant sur la base du bulletin.

4 La personne en formation qui ne remplit pas les conditions de promotion est promue provisoirement. Si elle ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, elle est considérée comme non promue. Elle peut répéter une seule fois une année d’enseignement ou est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.

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Pour les domaines de compétences dans la filière maturité professionnelle, la personne en formation doit satisfaire aux conditions suivantes

a) la note globale est de 4,0 au moins;

b) une note de promotion au plus est insuffisante.

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Pour les domaines de compétences dans la filière CFC en fin de deuxième année, la personne en formation doit satisfaire aux conditions suivantes

a) la note globale est de 4,0 au moins;

b) deux notes de promotion au plus sont insuffisantes.

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La personne en formation doit avoir obtenu l’appréciation "acquis" dans 75 % au moins des mandats pratiques.

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1 En fin de première année, la personne en formation peut poursuivre dans la filière de la maturité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes

a) être promue, conformément aux articles 37 à 40;

b) avoir obtenu au moins les résultats suivants dans les six branches déterminantes

– la note globale est de 4,2 au moins;

– pas plus d'une note est insuffisante;

– aucune note est inférieure à 3,0.

2 Les six branches déterminantes sont : français, allemand, anglais, mathématiques, finances et comptabilité ainsi qu’économie et droit. Elles ont le même coefficient.

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Pour autant qu’elle remplisse les conditions de l’article 41, la personne en formation est admise dans l'orientation de la maturité professionnelle multilingue si la note de promotion est de 4,0 au moins dans la branche de langue étrangère concernée.

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La personne en formation est admise à suivre la voie longue si, au terme de la première année, elle remplit, pour les six branches déterminantes (art. 41, al. 2), les deux conditions suivantes

a) pour chaque branche, les notes des deux semestres sont prises en compte et totalisent au moins 57 points;

b) dans une branche au plus, une moyenne annuelle est insuffisante.

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Pour poursuivre leur formation dans le cadre de la filière voie longue, les personnes en formation doivent remplir les conditions suivantes

a) au terme de la deuxième année d'école de commerce

− réaliser un total d'au moins 54 points par addition des notes semestrielles des deux bulletins pour les six branches déterminantes (art. 41, al. 2);

− ne pas présenter, dans ces branches, plus de deux notes insuffisantes;

− pour les branches biologie, chimie et physique, ne pas présenter plus de deux moyennes annuelles inférieures à 3,75 et pas plus d'une moyenne inférieure à 3,25;

b) au terme de la troisième année d'école de commerce

− un total d'au moins 54 points par addition des notes semestrielles des deux bulletins pour les six branches déterminantes (art. 41, al. 2);

− ne pas présenter, dans ces branches plus de deux notes insuffisantes;

− pour les branches biologie, chimie et physique, ne pas présenter plus de deux moyennes annuelles inférieures à 3,75 et pas plus d'une moyenne inférieure à 3,25;

− pour les branches français, deuxième langue nationale et mathématiques, ne pas présenter plus d'une moyenne annuelle insuffisante.

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En filière voie longue, la note de promotion de la branche complémentaire est composée de la moyenne, arrondie à la première décimale, des trois notes obtenues au Lycée en biologie, chimie et physique.

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1 Sauf circonstances exceptionnelles identiques à celles évoquées à l’article 47, alinéa 2, en filière maturité professionnelle et en filière CFC, une personne en formation peut être non promue une seule fois dans la même filière au cours de sa formation. Demeure réservée la possibilité de répéter les examens finaux ou la procédure de qualification.

2 Dès la deuxième année, la personne en formation en filière maturité professionnelle, qui est non promue après avoir déjà répété une année, est admissible en filière CFC.

3 Au terme de la deuxième année de formation, une personne en formation non promue dans la filière de la voie longue répète l'année dans la filière CFC avec maturité professionnelle.

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1 Les propositions du collège des maîtres relatives aux promotions et aux admissions dans les filières sont soumises à la ratification du directeur de la division. L'alinéa 3 est réservé.

2 Sur proposition du collège des maîtres, le directeur de la division peut, dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, admettre une promotion ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 36 et suivants.

3 Dans la filière voie longue, les situations d'échec donnent lieu à une concertation entre le Lycée et l'école. Dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, les directeurs des divisions peuvent admettre une promotion ne répondant pas aux conditions précitées.

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1 En filière CFC, la personne en formation doit être promue selon les articles 39 et 40 pour accéder au stage pratique en entreprise.

2 En filière maturité professionnelle, la personne en formation doit en outre avoir réussi l’examen final de maturité professionnelle selon les articles 66 et suivants.

3 La personne en formation qui a échoué à la partie scolaire de la maturité professionnelle, mais qui remplit les conditions de réussite de la partie scolaire du CFC, peut accéder au stage pratique en entreprise dans le but d’obtenir le CFC.

4 Si le contrat de stage est résilié pour des raisons d’inaptitude à la pratique professionnelle de la personne en formation, un nouveau stage en entreprise d’une durée d’au minimum douze mois doit être suivi.

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1 Dans la filière de la maturité professionnelle, la procédure de qualification et les examens finaux sont régis par les articles 19 et suivants de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale et par les articles 21 et suivants de l’ordonnance du 16 août 2021 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC).

2 Dans la filière du CFC, la procédure de qualification et les examens finaux sont organisés selon les articles 21 et suivants de l’ordonnance du 16 août 2021 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC).

3 Dans la filière de la voie longue, en plus des conditions prévues aux articles 44 et 45, la personne en formation doit avoir réussi la partie scolaire de la procédure de qualification menant à l'obtention du CFC pour pouvoir poursuivre sa formation au Lycée.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne

Sous la surveillance du Service de la formation postobligatoire, la direction de la division commerciale organise des examens sur les différents sites de formation. Au besoin, elle peut organiser les examens sur un seul site pour l'ensemble des candidats.

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Les enseignants participent à l’élaboration des examens écrits et oraux. Ils assurent la correction des examens écrits et participent à l’évaluation des examens oraux.

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En collaboration avec la direction de l’école, le Service de la formation postobligatoire engage les experts pour l’évaluation des examens.

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1 Les épreuves des examens et les grilles de correction des épreuves spécifiques de l'école sont soumises aux experts, puis validées par la direction de l’école.

2 Les épreuves des examens centralisés écrits et les grilles de correction des épreuves sont fournies par la sous-commission latine des procédures de qualification (SCOP).

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1 Au terme de la troisième année, après le stage en entreprise, est admise à la procédure de qualification du CFC, la personne en formation qui réunit les quatre conditions cumulatives suivantes

a) elle atteint un taux de fréquentation des cours d’au minimum 90 %, demeurent réservés les cas particuliers;

b) elle justifie des notes acquises durant quatre semestres de formation;

c) elle a rempli les conditions générales du stage en entreprise;

d) elle a suivi les cours préparatoires.

2 La personne en formation qui remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 est inscrite d’office aux examens.

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1 Les domaines de compétences opérationnelles (DCO) suivants font l’objet d’un examen sous les formes et avec les durées prescrites ci-après

− DCO A : oral de 30 minutes;

− DCO B : écrit de 75 minutes;

− DCO C : écrit de 75 minutes;

− DCO D : oral de 30 minutes;

− DCO E : écrit de 75 minutes.

2 La durée de l’examen oral comprend la préparation.

3 Le travail personnel d’approfondissement réalisé durant la deuxième année est présenté au cours de l’examen oral du DCO A.

4 Si le travail personnel d’approfondissement n’a pas été réalisé durant la deuxième année, le candidat obtient la note 1 au sous-point concerné de l’examen oral du DCO A.

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1 La note de l'examen d’anglais est obtenue par la transposition de l’examen international niveau B1 selon l'échelle de conversion du cadre européen commun de référence pour les langues.

2 Un examen complémentaire d’anglais peut être organisé en fonction de l’évolution des programmes de formation.

3 Le résultat de l’examen international d’allemand niveau B1 est transposé selon l'échelle de conversion du cadre européen commun de référence pour les langues et fait partie intégrante de la note d’examen du DCO D.

4 Un examen complémentaire d’allemand peut être organisé en fonction de l’évolution des programmes de formation.

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Toutes les notes de position prises en compte pour le calcul des résultats des examens finaux sont arrondies en notes entières ou en notes au demi-point.

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Les conditions de réussite, le calcul et la pondération des notes de la procédure de qualification avec examen final du CFC sont définis à l’article 24 de l’ordonnance du 16 août 2021 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC).

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La répétition de la procédure de qualification relative au CFC est réglée par l’article 25 de de l’ordonnance du 16 août 2021 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC). Les personnes en formation peuvent répéter les procédures de qualifications relatives au CFC deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées.

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1 Au terme de la troisième année, est admise aux examens de maturité professionnelle portant sur les branches scolaires, la personne en formation qui réunit les deux conditions cumulatives suivantes

a) elle atteint un taux de fréquentation des cours d’au minimum 90 %, demeurent réservés les cas particuliers;

b) elle justifie des notes acquises au cours des six semestres de formation.

2 Les personnes en formation qui remplissent les conditions de l'alinéa 1 sont inscrites d'office à l'examen.

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Au terme de la quatrième année, après le stage en entreprise, est admise à la procédure de qualification du CFC, la personne en formation qui réunit les deux conditions cumulatives suivantes

a) elle a rempli les conditions générales du stage en entreprise;

b) elle a suivi les cours préparatoires.

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La direction de la division commerciale veille à l'organisation harmonisée des examens de la partie CFC et de la partie maturité professionnelle sur les différents sites de formation, sous la surveillance du Service de la formation postobligatoire.

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1 L'examen porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après

Branche | Écrit | Oral

--- | --- | ---

Français | 150 min. | 15 à 20 min.

Allemand – examen niveau B2 | Selon les prescriptions du partenaire |

Anglais – examen niveau B2 | Selon les prescriptions du partenaire |

Mathématiques | 120 min. (avec moyens auxiliaires) |

Finances et comptabilité | 180 min. |

Economie et droit | 120 min. |

2 Dans le domaine "branche complémentaire", une certification peut être organisée. En cas de certification externe, les prescriptions du partenaire prévalent. Les niveaux de référence dans les langues (branche complémentaire) est de niveau B1.

3 Pour l’examen oral, un temps de préparation est prévu.

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Les examens portent sur les domaines de compétences opérationnelles (DCO) suivants sous les formes et avec les durées prescrites ci-après

− DCO B : écrit de 75 minutes;

− DCO C : écrit de 75 minutes;

− DCO D : oral de 30 minutes;

− DCO E : écrit de 75 minutes.

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1 Les notes des examens d’anglais et d’allemand sont obtenues par la transposition de l’examen international niveau B1 ou B2 selon l'échelle de conversion du cadre européen commun de référence pour les langues.

2 Dans les deux langues, un examen complémentaire peut être organisé en fonction de l’évolution des programmes de formation.

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1 La partie maturité professionnelle est réputée réussie si

− la note globale est de 4,0 au moins;

− deux notes au maximum sont insuffisantes;

− la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n'est pas supérieure à 2.

2 Sont prises en compte comme critères de réussite

− les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental;

− les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique;

− les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire;

− les notes obtenues dans le domaine "branches complémentaires";

− la note obtenue pour le travail interdisciplinaire centré sur un projet.

3 Les personnes en formation ayant suivi la formation scolaire en filière multilingue et qui ont obtenu le certificat international de niveau B2 reçoivent la maturité professionnelle multilingue.

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1 L’article 58 s’applique par analogie.

2 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante

a) formation à la pratique professionnelle : 50 %;

b) cours interentreprises : 50 %.

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Le CFC d'employé de commerce avec maturité professionnelle est obtenu si les conditions de réussite sont remplies à la fois pour la partie maturité professionnelle et pour la partie CFC d'employé de commerce.

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La procédure de répétition suite à un échec à l’examen de maturité professionnelle est réglée par l’article 26 de l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle fédérale.

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1 Après un échec, l’école organise une rencontre avec la personne en formation et, si elle est mineure, ses représentants légaux, après la communication des résultats. Le choix arrêté de suivre ou non l’enseignement fait l'objet d'un avenant au contrat de formation, qui est signé par la personne en formation et l'école. Cet avenant est soumis pour approbation au Service de la formation postobligatoire.

2 En cas de répétition, si la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet est insuffisante, un nouveau travail doit être réalisé. Si la note est suffisante, elle est acquise.

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La répétition de la procédure de qualification relative au CFC est régie par l’article 59.

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Les articles 25, 28, 29, 32 à 35, 37 et 39 à 42 de l’ordonnance du 22 mars 2016 sur la maturité professionnelle s’appliquent par analogie.

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Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

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Le Département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Les personnes qui ont commencé leur formation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027 pour la filière CFC, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028 pour les filières maturité professionnelle et voie longue.

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L’ordonnance du 22 mars 2016 concernant les filières de formation à l’Ecole de commerce est abrogée.

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1 Sous réserve de l'alinéa 2, la présente ordonnance prend effet le 1er août 2023.

2 Les articles 49, alinéas 1 et 2, 58 et 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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