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Art. 9 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 9 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 L'enseignement doit être donné dans toutes les branches d'examen jusqu'à la fin de la période lycéenne.

2 L'enseignement des autres branches de la maturité gymnasiale ne doit pas prendre fin plus de deux ans avant la fin de la période lycéenne.

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