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Art. 8A Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 8A Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 Les disciplines suivantes comptent comme branches de la maturité gymnasiale sans examen

– la troisième langue;

– la biologie;

– la chimie;

– la physique;

– l'histoire;

– la géographie;

– les arts visuels ou la musique;

– la philosophie.

2 Le Département peut prévoir d'autres branches sans examen pour le Lycée cantonal.

3 A l'exception de celui délivré à l'élève qui pratique une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire octroyé en vertu de l'article 37 des directives du 7 juin 2022 concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II, le certificat de maturité gymnasiale comprend une note d'éducation physique et sportive qui n'entre toutefois pas en ligne de compte pour le nombre de points ni pour celui des insuffisances.

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