Art. 7 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
Art. 7 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
1 L'examen doit établir si le candidat, par son assimilation et sa présentation des matières enseignées au lycée, a acquis la maturité nécessaire aux études universitaires.
2 Les matières d'examen sont fixées par les plans d'études des différentes écoles.
3 L'examen s'étend principalement au programme des deux dernières années scolaires. L'indépendance de la pensée revêt autant d'importance que l'ampleur des connaissances acquises. Tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, il sera tenu compte de la clarté d'expression linguistique.
4 Sur la proposition de l'expert principal et en accord avec le groupe des experts, les maîtres de branche et les directeurs, la commission de maturité gymnasiale peut, pour chaque branche, apporter certaines précisions sur l'ampleur des examens ou élaborer un programme directeur de ces derniers. De tels programmes doivent être soumis à l'approbation du Département et revus périodiquement.