412.351
CH-JU
Art. 3 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 3 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
1 Pour les différentes branches d'examen, la commission de maturité gymnasiale peut instituer des groupes d'experts, dirigés en règle générale par un membre de la commission de maturité gymnasiale, qui a qualité d'expert principal.
2 Selon les besoins, l'expert principal convoque son groupe en vue de coordonner la procédure des examens. Le groupe peut demander à la commission de maturité gymnasiale d'arrêter des directives pour les examens dans la branche en question.
3 L'expert principal peut aussi inviter des maîtres des lycées à prendre part aux délibérations sur les examens.
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