Art. 2 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
Art. 2 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
1 La commission de maturité gymnasiale préside selon la présente ordonnance à tous les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans le lycée public et dans les lycées privés autorisés par le Gouvernement à organiser de tels examens.
2 Les membres de la commission de maturité gymnasiale ont le droit de contrôler l'enseignement donné dans toutes les branches de la maturité gymnasiale.
3 Le Département soumet à la commission de maturité gymnasiale, pour prendre position en sa qualité d'organe consultatif, les questions touchant les examens de la maturité gymnasiale et le passage du lycée aux Universités, Ecoles polytechniques fédérales et Hautes écoles pédagogiques.
4 La commission de maturité gymnasiale peut également soumettre de sa propre initiative des propositions au Département.